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REGISTRES D
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traffiqué aux Pays Bas,'et avons entendu d'eulx que de toutes marchandises qu'ilz enlèvent par chascun jour ne payent aucune chose, et de ce qu'ilz tirent par mer payent ung droit domanial appellé la jolie, qui est fort petit. Le plus grand traffiq que les es­trangers font par deçà est de vins qui sont fort chargez d'à ydes, desquelz, si estoient francs, comme ilz demandent, ilz livreroient en leur pays ung ni u y de vin à xxvi sous, m deniers tournois meilleur marché que né feroit ung François, qui seroit oster aux François tout le commerce et traffiq de la mar­chandise de vins, eulx demourans contribuables aux aydes dont les vins sont chargez; si l'article, tel qu'il vous a pleu nous envoyer passe, n'y ont les mar­chans François aucune perte ny interest, autrement le meilleur sera que leurs marchans et les nostres ne soient francs et exemptz que es villes limitrophes, qui est le seul moyen de entretenir d'une part et d'autre la; marchandise hors le faict des marchans. Si les marchans estrangers estoient affranchis des aydes mys sur le vin, nous y aurions en la Ville ung grant interest, el. ceulx qui nous ont pour le Roy ayde et secouru d'argent pour les rentes qui leur ont esté constituées et assignées sur lesd, aydes; à quoy nous vous prions bien fort, monsr, voulloir avoir esgard. Monsr,etc."
Article du traicté de paix d'entre le Roy et l'Empereur. ' "Item, que tous les previlleiges octroyez par led. srRoy très chrestien et ses predecesseurs Roys de France aux villes, manans et habitans es contez de Flandres et Arthois et autres Pays Bas appartenans à l'Empereur seront et demeureront confirmés par led. present traicté, et pareillement que les previlleges, franchises et libertez que les villes, manans et habi­tans du royaulme de France ont esd. Pays Bas dud. sr Empereur demeureront en leur force et vigueur, si avant que lesd. Villes, manans et habitans d'ung party et d'autre en ayent deuement joy et usé, joyssent et usent'1'.»
Responce aux lettres de mons' de l'Auhespine.
"Monsr, nous avons, ce jour d'uy xvme jour de Novembre, receu vostre lettre portant avis de l'ins­tance que font les depputez du Roy d'Espaigne que les marchans des pays d'Arthois et de Flandres soient exemptz de tous aydes mys sus par deçà depuis le traicté de Crecy, dont nous vous remercions bien humblement, et vous en demeurerons avec tous les marchans de ce royaulme redevables à jamais ; nous avons incontinant après avoir receu voz lettres mandé plusieurs marchans qui traflîquentet ont par le passé
XIL — Pour l'augmentation du guet de Paris.
7 décembre 1558. (Fol. i3 v°.)
Du mercredi, vu" jour de Decembre mil vc
moys, signées: HENRY; et au dessoubz : Hurault, faisant mention de l'augmentation du guet de la ville de Paris. Et après lectures d'icelles, a esté faict responce que lad. Ville assemblera le Conseil pour y adviser.
LVIII.
Au jour d'uy, monsr Des Croisettes, soliciteur des affaires du Roy, a apporté lettres closes dud. Sr données à Sainct Germain en Laye le mc de ce
XIII. — Assemblée de Conseil pour le faict du guet de Paris.
io décembre 1558. (Fol. 14 r°.)
Du samedi, xB jour de Decembre mil v° lviii.
En Assemblée le jour d'huy faicte en l'Hostel de la ville de Paris de Mess" les Prevost des Marchans, Eschevins et Conseillers de lad. Ville pour adviser sur le faict des lettres closes du Roy pour le faict du guet de Paris, en laquelle se sont trouvez, c'est assa­voir:
Monsr le Prevost des Marchans, me Martin de Bragelongne;
Monsr de Thou, mons' Larcher, Eschevins ;
Monsr d'Athis, monsr Hennequin, monsr de Livres,. monsr de Jumeauville, sire Jehan Croquet, mons1' Le Lievre, monsr Le Sueur, monsr Sanguyn, Con­seillers de lad. Ville.
(1) Cet article se trouve compris dans le traité à peu près dans les mêmes termes. (Cf. Dumont, Corps diplomatique, t. V, part, t, p. 35.)